Bonjour,
Le 7 juin 2023, la préfecture a rejeté ma demande de titre de séjour pour raisons de santé et m'a assorti d'une obligation de quitter le territoire. Cette décision fait actuellement l'objet d'un recours devant la cour administrative d'appel, introduit le 11 avril 2025 par mon avocate.
Le 4 avril 2025, une députée a sollicité un réexamen de ma situation. En réponse à cette intervention, le Préfet a confirmé son refus par courrier du 2 mai 2025 en affirmant, pour la première fois, que je « semblerais avoir proféré des menaces contre les médecins de l'OFII ». Cette allégation n'apparaît dans aucun des éléments qui avaient fondé la décision initiale de 2023 et n'avait jamais été évoquée dans ma procédure administrative antérieure. Elle surgit deux ans plus tard, sans justification et sans qu'aucune pièce ne vienne l'étayer.
Le 1ᵉʳ août 2025, j'ai demandé par écrit à la préfecture de préciser sur quel élément concret — note interne, rapport, signalement, fiche événementielle — reposait cette accusation. La préfecture n'a apporté aucune réponse substantielle : elle a éludé totalement cette question et n'a ni confirmé ni infirmé l'existence d'un document établi sur ce point.
Face à cette absence de transparence, j'ai saisi la CADA ( commission d'accès aux documents administratifs), qui a rendu un avis favorable le 6 octobre 2025, reconnaissant que les documents relatifs à ces allégations étaient communicables. Malgré cet avis, aucune pièce ne m'a été transmise.
À ce jour, j'ignore donc si un document existe réellement ou si cette accusation repose sur un fait matériellement inexact. Cette incertitude crée un préjudice actuel et sérieux :
– je suis dans l'impossibilité de préparer efficacement mon mémoire en réponse au dossier transmis par la préfecture en août 2025 ;
– si un document existe, il peut contenir des éléments que je dois pouvoir contester ;
– s'il n'existe pas, seule une attestation officielle d'inexistence me permettra d'invoquer utilement une éventuelle erreur de fait commise par le Préfet.
Cette présentation suivante de l'urgence est-elle, à elle seule٫ de nature à convaincre le juge des référés dans le cadre d'un référé mesures utiles ? Quelles sont ses limites?
"L'urgence est d'autant plus caractérisée que l'instruction du recours, introduit le 11 avril 2025 devant la cour administrative d'appel, progresse et que la décision peut intervenir à tout moment. Lors de l'audience, le juge du fond peut fixer une date de clôture du contradictoire, après laquelle aucun élément nouveau ne pourra être produit.
En l'absence de communication du document — ou d'une attestation officielle confirmant son inexistence — avant cette clôture, je risque de ne pas pouvoir répondre intégralement au mémoire de défense de la préfecture déposé en juillet 2025 et de ne pas être en mesure d'établir l'erreur de fait susceptible d'avoir été commise par le Préfet.
Même si le juge des référés considérait, en théorie, que la défense pourrait être préparée sans cette pièce, la réalité de la procédure administrative impose une autre appréciation : un recours CADA suivi d'un éventuel contentieux pour excès de pouvoir peut durer plusieurs années. Dans ce délai, la phase du contradictoire devant la cour administrative d'appel sera définitivement close depuis longtemps, m'empêchant de produire le document demandé — ou la preuve officielle de son inexistence — et portant ainsi une atteinte grave et irréversible à mes droits de la défense.
L'enjeu n'est pas de déterminer si la lettre du 2 mai 2025 constitue une décision, mais de savoir si le Préfet s'est appuyé, même indirectement, sur un élément interne non communiqué pour apprécier ma situation. Une telle information, susceptible d'avoir influencé son appréciation, doit impérativement être vérifiée.
L'avis favorable rendu par la CADA le 6 octobre 2025 confirme que tout document lié à cette allégation est communicable, et qu'à défaut, la préfecture a l'obligation d'attester officiellement de son inexistence. Or cette attestation constitue elle-même un document administratif communicable, indispensable pour être invoquée utilement devant la cour administrative d'appel et démontrer qu'aucun support matériel ne justifie l'affirmation préfectorale.
Dans ces conditions, seule une intervention du juge des référés peut permettre :
– d'obtenir, s'il existe, le document relatif aux prétendues « menaces » ;
– ou, s'il n'existe pas, d'obtenir une attestation officielle d'inexistence ;
ces éléments étant déterminants pour garantir l'exercice effectif du contradictoire et la préparation du recours en appel.
Enfin, la poursuite de l'instruction devant la cour administrative d'appel, combinée à la rétention prolongée de cette unique pièce essentielle, rend la mesure sollicitée immédiatement nécessaire. L'atteinte portée à mon droit au contradictoire et à un recours effectif est actuelle, grave et de nature à justifier pleinement la compétence du juge des référés."
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